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LA LOI EN VIGUEUR SUR LES ARMES.
NOUVELLE LOI
Pour l'information de chacun, la loi a été promulguée comme suit:
JORF n°0057 du 7 mars 2012 page 4200 texte n° 1
LOI LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (1)
NOR: IOCX1104583L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la classification des armes Article 1
L'article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé : « Art. L. 2331-1. - I. Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : « 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions de l'article L. 2336-1. « Cette catégorie comprend : « A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ; « A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ; « 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ; « 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ; « 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements. « En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme. « Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre. « II. Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre. « III. Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce. » Article 2
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2331-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2331-2. - I. ? Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont : « 1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ; « 2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ; « 3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes. « Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ; « 4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ; « 5° Les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ; « 6° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique. « II. Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont classés en catégorie D. » Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions Section 1 : Dispositions générales Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'article L. 2336-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 2336-1. - I. Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. « II. L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics. « III. Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : « 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : « meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; « tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ; « violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ; « menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ; « viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ; « exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ; « harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ; « harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ; « enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ; « trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ; « enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ; « détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ; « traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ; « proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ; « recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ; « exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ; « vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ; « extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ; « recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ; « destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ; « menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ; « blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ; « participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ; « participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ; « intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ; « introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ; « rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ; « destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ; « fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du présent code ; « acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées au VI du présent article ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7 et L. 2339-8 ; « port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par l'article L. 2339-9 ; « importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 ; « fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 ; « 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui. « IV. L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 du présent code. « Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3. « V. L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie : « 1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; « 2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ; « 3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du présent code. « VI. L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres. « Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs. « VII. ? Sont interdites : « 1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ; « 2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. » Article 4
L'article L. 2337-3 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 2337-3. - I. Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l'article L. 2336-1. « Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat. « II. Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies au V de l'article L. 2336-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police. » Section 2 : Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d'armes Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. Après l'article L. 2337-1 du même code, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2337-1-1. - I. Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui : « 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ; « 2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ; « 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3 ; « 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes. « II. Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales : « 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ; « 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ; « 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3 ; « 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes. « III. La carte de collectionneur d'armes permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C. « IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol. » II. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières. Chapitre III : Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales Section 1 : Des saisies administratives Article 6
I. A la seconde phrase du II de l'article L. 2336-4 du code de la défense, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 ». II. L'article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ; 2° A la première phrase du cinquième alinéa, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ; 3° Au huitième alinéa, les mots : « soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D ». Section 2 : Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale Article 7
L'article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé : « II. En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » Article 8
L'article 222-44 du même code est complété par un II ainsi rédigé : « II. En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » Article 9
L'article 224-9 du même code est ainsi modifié : 1° Le 3° est abrogé ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » Article 10
L'article 225-20 du même code est complété par un II ainsi rédigé : « II. En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » Article 11
L'article 311-14 du même code est complété par un II ainsi rédigé : « II. En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette
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